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(Le texte de l’AR n° 20, article 1, alinéa 2, c) est inséré à partir du 01.04.2019 (Art. 2, AR 13.04.2019, M.B. 26.04.2019, p. 40552)) Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux biens et services visés par le Code est fixé à 21 p.c.. Par dérogation à l'alinéa 1er, la taxe est perçue au taux réduit de : a) 6 p.c. en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau A de l'annexe au présent arrêté. Toutefois, ce taux réduit ne peut s'appliquer lorsque les services relatifs au tableau A constituent l'accessoire d'une convention complexe ayant principalement pour objet d'autres services; b) 12 p.c. en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau B de l'annexe au présent arrêté. c) 0 p.c. en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau C de l'annexe au présent arrêté. Dispositions temporaires (Le texte de l’AR 20, article 1bis, est périmé à partir du 01.04.2023 – L’article était applicable jusqu’au 31.03.2023 (Art. 64, L 21.12.2022, M.B. 29.12.2022, p. 102555, Numac : 2022043130). Le taux réduit de 6 p.c. pour la livraison d'électricité, a été transféré à la rubrique XIV, § 1er, du tableau A de l’annexe de l’AR n° 20 (Art. 4, L 19.03.2023, M.B. 29.03.2023, p. 34683, Numac : 2023030776)) (Périmé) (Le texte de l’AR 20, article 1bis/1, est périmé à partir du 01.04.2023 – L’article était applicable jusqu’au 31.03.2023 (Art. 65, L 21.12.2022, M.B. 29.12.2022, p. 102555, Numac : 2022043130). Le taux réduit de 6 p.c. pour la livraison de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur, a été transféré à la rubrique XIV, § 2, du tableau A de l’annexe de l’AR n° 20 (Art. 4, L 19.03.2023, M.B. 29.03.2023, p. 34683, Numac : 2023030776)) (Périmé) SPF Finances (AG ESS) www.fisconetplus.be TVA AR n° 20 - - AR n° 20 / 2 - (Le texte de l'AR 20, article 1ter, est périmé 01.01.2023 - L’article était applicable jusqu’au 31.12.2022 (Art. 1, AR 27.06.2022, M.B. 30.06.2022, p. 53763, Numac : 2022032650)) (Périmé) (Le texte de l'AR 20, article 1ter/1, est périmé à partir du 01.10.2021 - L’article était applicable jusqu’au 30.09.2021 (Art. 1, AR 27.04.2021, M.B. 30.04.2021, p. 41172)) (Périmé) (Le texte de l’AR n° 20, article 1ter/2, est périmé à partir du 01.01.2023 – L’article était applicable jusqu’au 31.12.2022 (Art. 3, L 20.12.2020, M.B. 30.12.2020 – Ed. 1, p. 96102) (Périmé) (Le texte de l’AR n° 20, article 1quater, est périmé à partir du 01.01.2024 (Art. 1, AR 27.03.2022, M.B. 31.03.2022, p. 26189, Numac : 2022031427)) (Périmé) Texte à partir du 01.01.2026 § 1er. Par dérogation à l'article 1er, à partir du 1er janvier 2026 jusqu'au 31 décembre 2030, sont soumis au taux réduit de six p.c., les travaux immobiliers ayant pour objet la livraison avec installation de pompes à chaleur destinées au chauffage, indépendamment du fait qu'elles puissent être utilisées pour le refroidissement, dans, sur ou à proximité immédiate de bâtiments d'habitation, à l'exclusion des pompes à chaleur qui sont combinées avec une autre installation de chauffage qui : 1° est, avec la pompe à chaleur, raccordée au même système hydronique commun de distribution de chaleur ; 2° utilise une source d'énergie autre que l'électricité ; 3° peut fonctionner à la fois de manière autonome et simultanément ; 4° est ou non installée en même temps que la pompe à chaleur. Est également visée, dans la mesure où elle ne constitue pas un travail immobilier au sens de l'alinéa 1er, l'opération comportant à la fois la fourniture et la fixation à ou l'installation à proximité immédiate d'un bâtiment des pompes à chaleur visées à l'alinéa 1er en tant qu'éléments ou parties d'éléments constitutifs d'une installation sanitaire ou de chauffage central. SPF Finances (AG ESS) www.fisconetplus.be TVA AR n° 20 - - AR n° 20 / 3 - § 2. L'application du taux réduit est soumise aux conditions suivantes : 1° les opérations sont fournies et facturées à un consommateur final au sens de la rubrique XXXI, §§ 1er et 2, du tableau A de l'annexe au présent arrêté ; 2° les opérations sont affectées à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé ; 3° les opérations sont effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d'une année civile qui précède de moins de dix ans la première facture relative à ces opérations ; 4° les pompes à chaleur faisant l'objet des opérations visées au paragraphe 1er répondent aux critères de référence en matière d'émissions établis respectivement à l'annexe V du règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chaudières à combustible solide et à l'annexe V du règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide, et ayant reçu une étiquette énergétique de l'UE qui atteste que le critère visé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE est rempli ; 5° la facture émise par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, constatent l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit et portent la mention suivante : "Taux de T.V.A. : En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître (1) que les travaux sont effectués à un bâtiment d'habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d'une année civile qui précède de moins de dix ans la date de la première facture relative à ces travaux, (2) qu'après l'exécution de ces travaux, l'habitation est utilisée, soit exclusivement, soit à titre principal, comme logement privé et (3) que ces travaux sont fournis et facturés à un consommateur final. Si au moins une de ces conditions reprises sous (2) ou (3) n'est pas remplie, le taux normal de T.V.A. de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus.". Sauf collusion entre les parties, l'absence de contestation par écrit de la facture par le client conformément à l'alinéa 1er, 5°, décharge la responsabilité du prestataire de services par rapport aux conditions pour la détermination du taux visées à l'alinéa 1er, 5°. Le taux réduit n'est pas applicable aux opérations visées au paragraphe 1er relatives à des pompes à chaleur qui assurent exclusivement l'approvisionnement en chaleur d'éléments de l'habitation qui ne sont pas utilisés pour le logement au sens strict tels que des piscines, saunas et installations similaires. (Le texte de l’AR n° 20, article 1quinquies, est périmé à partir du 01.01.2011)) (Périmé) (Le texte de l’AR n° 20, article 1sexies, est périmé à partir du 01.01.2011)) (Périmé) SPF Finances (AG ESS) www.fisconetplus.be TVA AR n° 20 - - AR n° 20 / 4 -